2015년 11월 30일 월요일

The Casement Report 3

The Casement Report 3


Et il défendait le principe d’une taxe sur le natif parce que “the
existence of the tax is an inducement to him to work.” (House of
Commons, the 24th March, 1903.)
 
Aussi l’exemple de taxes sur les indigènes se retrouve-t-il presque
partout en Afrique. Au Transvaal, chaque natif paie une taxe de
capitation de 2_l._; dans l’Orange River Colony, le natif est soumis à
une “poll tax;” dans la Southern Rhodesia, le Bechuanaland, le
Basutoland, dans l’Uganda, au Natal, il est perçu une “hut tax;” au Cap,
on trouve cette “hut tax” et une “labour tax;” dans l’Afrique Orientale
Allemande, il est également perçu un impôt sur les huttes, payable en
argent, en produits, ou en travail. Cette sorte d’impôt a été appliquée
encore dans le Protectorat de Sierra-Leone, où elle a pu être payée “in
kind by rice or palm-nuts,” et la suggestion a été faite “that work on
roads and useful works should be accepted in lieu of payment in money or
produce.”
 
On voit donc que le mode de paiement de l’impôt, en argent ou en nature,
n’en altère pas la légitimité, lorsque son taux n’est pas excessif. Tel
est le cas au Congo, où les prestations fournies par l’indigène ne
représentent pas plus de quarante heures de travail par mois. Encore
est-il que ce travail est rétribué et que l’impôt payé en nature fait,
en quelque sorte, l’objet d’une ristourne à l’indigène.
 
Partout le paiement de l’impôt est obligatoire; son non-paiement
entraîne des voies de contrainte. Les textes qui établissent les taxes
sur les huttes frappent l’indigène récalcitrant de peines, telles que
l’emprisonnement et le travail forcé. Au Congo non plus, l’impôt n’est
pas facultatif. On a vu, ailleurs, les actes d’autorité qu’a parfois
rendus nécessaires le refus des indigènes de se soumettre à la loi:
telles les difficultés à Sierra-Leone, à propos desquelles un publiciste
Anglais, parlant des agents de la force publique, affirme:--
 
“Between July 1894 and February 1896, no fewer than sixty-two
convictions--admittedly representing a small proportion of offences
actually committed--were recorded against them for flogging, plundering,
and generally maltreating the natives.”
 
D’autres exemples pourraient être rappelés de l’opposition que rencontre
chez les populations indigènes l’établissement des règles
gouvernementales. Il est fatal que la civilisation se heurte à leurs
instincts de sauvagerie, à leurs coutumes et pratiques barbares; et il
se conçoit qu’elles ne se plient pas sans impatience à un état social
qui leur apparaît comme restrictif de leurs licences et de leurs excès
et qu’elles cherchent même à s’y soustraire. C’est une chose commune en
Afrique que l’exode d’indigènes, passant d’un territoire à l’autre, dans
l’espoir de trouver de l’autre côté des frontières une autorité moins
établie ou moins forte, et de s’exonérer de toute dépendance et de toute
obligation. Il se pourrait, à coup sûr, que des indigènes de l’État se
soient, sous l’empire de telles considérations, déplacés vers les
territoires voisins, encore qu’une sorte d’émigration sur une large
échelle, comme la présente la note Anglaise, n’ait jamais été signalée
par les Commandants des provinces frontières. Il est, au contraire,
constaté, dans la région du Haut-Nil, que des natifs qui s’étaient
installés en territoire Britannique sont revenus sur la rive gauche à la
suite de l’établissement d’impositions nouvellement édictées par
l’autorité Anglaise. Si c’est, d’ailleurs, ces régions qui sont visées,
les informations de la note semblent être en contradiction avec d’autres
renseignements donnés, par exemple, par Sir Harry Johnston:--
 
“This much I can speak of with certainty and emphasis: that from the
British frontier near Fort George to the limit of my journeys into the
Mbuba country of the Congo Free State, up and down the Semliki, the
natives appear to be prosperous and happy.... The extent to which they
were building their villages and cultivating their plantations within
the precincts of Fort Mbeni showed that they had no fear of the
Belgians.”
 
Le Major H. H. Gibbons, qui s’est trouvé plusieurs mois sur le Haut-Nil,
écrit:--
 
“Ayant eu l’occasion de connaître plusieurs officiers et de visiter
leurs stations de l’État du Congo, je suis convaincu que la conduite de
ces messieurs a été bien mal interprétée par la presse. J’ai cité comme
preuve mon expérience personnelle, qui est en opposition avec une
version récemment publiée par la presse Anglaise, qui les accuse de
grandes cruautés.”
 
La déclaration de Juin dernier, ci-jointe, a fait justice des critiques
contre la force publique de l’État en signalant que son recrutement est
réglé par la loi et qu’il n’atteint qu’un homme sur 10,000. Dire que
“the method of obtaining men for military service is often but little
different from that formerly employed to obtain slaves,” c’est
méconnaître les prescriptions minutieuses édictées pour, au contraire,
éviter les abus. Les levées s’opèrent dans chaque district; les
Commissaires de District règlent, de commun accord avec les Chefs
indigènes, le mode de conscription. Les engagements volontaires et les
multiples réengagements complètent aisément les effectifs qui atteignent
à peine le chiffre modique de 15,000 hommes.
 
Ceux qui allèguent, comme le dit la note, que “the men composing the
armed force of the State were in many cases recruited from the most
warlike and savage tribes,” ignorent que la force publique est recrutée
dans toutes les provinces et parmi toute la population du territoire.
Les intérêts de l’État protestent contre cette notion d’une armée que
l’autorité elle-même formerait d’éléments indisciplinés et sauvages et
des exemples--tels que les excès qui ont été mis à charge des
auxiliaires irréguliers utilisés dans l’Uganda, ainsi que les révoltes
qui se sont produites jadis au Congo, imposent, au contraire, une
circonspection spéciale pour la composition de la force armée. Les
cadres Européens, qui se composent d’officiers Belges, Italiens,
Suédois, Norwégiens, et Danois, y maintiennent une sévère discipline, et
l’on chercherait en vain à quelles réelles circonstances fait allusion
l’assertion que les soldats “not infrequently terrorized over their own
officers.” Elle n’est pas plus fondée que cette autre assertion, “that
compulsion is often exercised by irresponsible native soldiers
uncontrolled by an European officer.” Depuis longtemps, l’autorité était
consciente des dangers que présentait l’existence de postes de soldats
noirs, dont le Rapport de Sir D. Chalmers, sur l’insurrection à
Sierra-Leone, a constaté les inévitables abus de pouvoirs. Au Congo, ils
ont été graduellement supprimés.
 
Il apparaîtra, à ceux qui ne nient pas l’évidence, que des reproches
articulés contre l’État, le plus injuste est d’avancer “that no attempt
at any administration of the natives is made, and that the officers of
the Government do not apparently concern themselves with such work.”
 
On peut s’étonner de trouver semblable affirmation dans une dépêche d’un
Gouvernement dont l’un des membres, Lord Cranborne, Sous-Secrétaire
d’État pour les Affaires Étrangères, disait le 20 Mai dernier:--
 
“There was no doubt that the administration of the Congo Government had
been marked by a very high degree of a certain kind of administrative
development. There were railways, there were steamers upon the river,
hospitals had been established, and all the machinery of elaborate
judicial and police systems had been set up.”
 
Un autre Membre de la Chambre des Communes reconnaissait--
 
“That the Congo State had done good work in excluding alcoholic liquors
from the greater part of their domain, that they had established a
certain number of hospitals, had diminished small-pox by means of
vaccination, and had suppressed the Arab Slave Trade.”
 
Si atténuées que soient ces appréciations, encore démentent-elles cette
affirmation d’aujourd’hui que “the natives are left entirely to
themselves, so far as any assistance in their government or in their
affairs is concerned.”
 
Telles ne semblent pas être les conclusions auxquelles, déjà en 1898,
arrivait le Consul Anglais Pickersgill.
 
“Has the welfare of the African,” se demande-t-il, “been duly cared for
in the Congo State?” Il répond: “The State has restricted the liquor
trade ... it is scarcely possible to over-estimate the service which is
being rendered by the Congo Government to its subjects in this
matter.... Intertribal wars have been suppressed over a wide area, and,
the imposition of European authority being steadily pursued, the
boundaries of peace are constantly extending.... The State must be
congratulated upon the security it has created for all who live within
the shelter of its flag and abide by its laws and regulations.... Credit
is also due to the Congo Government in respect of the diminution of
cannibalism.... The yoke of the notorious Arab Slave Traders has been
broken, and traffic in human beings amongst the natives themselves has
been diminished to a considerable degree.”
 
Ce Rapport constatait aussi que les travaux des natifs étaient rémunérés
et rendait hommage aux efforts de l’État pour instruire les jeunes
indigènes et ouvrir des écoles.
 
Depuis 1898 l’amélioration de la condition générale de l’indigène a
encore progressé. Le portage à dos d’homme, dont précisément Mr.
Pickersgill signalait le côté pénible pour les indigènes, a disparu là
où il était le plus actif, en raison de la mise en exploitation des
voies ferrées. Ailleurs, l’automobile est utilisée comme moyen de
transport. La “sentry”--le poste de soldats nègres qu’il critiquait non
sans raison--n’existe plus. Le bétail est introduit dans tous les
districts. Des Commissions d’Hygiène sont instituées. Les écoles et les
ateliers se sont multipliés.
 
“L’indigène,” dit le document ci-joint, “est mieux logé, vêtu, nourri;
il remplace ses huttes par des habitations plus résistantes et mieux
appropriées aux exigences de l’hygiène; grâce aux facilités de
transport, il s’approvisionne des produits nécessaires à ses besoins
nouveaux; des ateliers lui sont ouverts, où il apprend des métiers
manuels--tels que, ceux de forgeron, charpentier, mécanicien, maçon; il
étend ses plantations, et, à l’exemple des blancs, s’inspire des modes
de culture rationnels; les soins médicaux lui sont assurés; il envoie
ses enfants dans les colonies scolaires de l’État et aux écoles des
missionnaires.”
 
Il est juste de reconnaître, a-t-on dit à la Chambre des Communes, que
la régénération matérielle et morale de l’Afrique Centrale ne peut être
l’œuvre d’un jour. Les résultats obtenus jusqu’à présent sont
considérables; nous chercherons à les consolider et à les accentuer,
malgré les entraves que l’on s’efforce de mettre à l’action de l’État,
action que l’intérêt bien entendu de la civilisation serait, au
contraire, de favoriser.
 
La note Anglaise ne démontre pas que le système économique de l’État est
opposé à l’Acte de Berlin. Elle ne rencontre pas les éléments de droit
et de fait par lesquels l’État a justifié la conformité de ses lois
foncières et de ses concessions avec les dispositions de cet Acte. Elle
n’explique pas pourquoi ni en quoi la liberté de commerce, termes dont
la Conférence de Berlin s’est servie dans leur sens usuel, grammatical
et économique, ne serait plus entière au Congo parce qu’il s’y trouve
des propriétaires.
 
La note confond l’exploitation de son bien par le propriétaire avec le
commerce. L’indigène, qui récolte pour compte du propriétaire, ne
devient pas propriétaire des produits récoltés et ne peut naturellement
les céder à autrui, pas plus que l’ouvrier qui extrait les produits
d’une mine ne peut en frustrer le propriétaire en en disposant lui-même.
Ces règles sont de droit et sont mises en lumière dans de multiples
documents: consultations juridiques et décisions judiciaires dont
quelques-unes sont annexées. Le Gouvernement de Sa Majesté ne conteste
pas que l’État a le droit de répartir les terres domaniales entre les
occupants _bonâ fide_ et que l’indigène ne peut plus prétendre aux
produits du sol, mais seulement lorsque “land is reduced into individual
occupation.” La distinction est sans base juridique. Si l’État peut
céder les terres, c’est que l’indigène n’en a pas la propriété, et à
quel titre alors conserverait-il un droit aux produits d’un fonds dont
la propriété est légitimement acquise par d’autres? Pourrait-on
soutenir, par exemple, que la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo ou
la Société du Sud-Cameroun ou l’Italien Colonial Trading Company sont
tenues de tolérer le pillage par les indigènes des terres qu’elles ont
reçues, parce qu’elles ne les occuperaient pas actuellement? En fait,
d’ailleurs, au Congo, l’appropriation des terres exploitées en régie ou
par les Compagnies Concessionnaires est chose réalisée. L’État et les
Sociétés ont consacré à leur mise en valeur, notamment des forêts, des
sommes considérables se chiffrant par millions de francs. Il n’y a donc pas de doute que dans tous les territoires du Congo, l’État exploite réellement et complètement ses propriétés, tout comme les Sociétés exploitent réellement et complètement leurs Concessions.

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