The Casement Report 4
Cet état de choses existant et consolidé dans l’État Indépendant
permettrait, en ce qui le concerne, de ne point insister plus longuement
sur la théorie formulée par la note et qui envisage tour à tour les
droits de l’État, ceux des occupants _bonâ fide_, ceux des indigènes.
Cependant, elle s’impose à l’attention des Puissances par les graves
difficultés qu’elle ferait surgir si elle était implicitement acceptée.
La nota contient les trois propositions suivantes:--
“The State has the right to partition the State lands among _bonâ fide_
occupants.”
“The natives will, as the land is so divided out amongst _bonâ fide_
occupiers, lose their right of roaming over it and collecting the
natural fruits which it produces.”
“Until unoccupied land is reduced into individual occupation and so long
as the produce can only be collected by the native, the native should
be free to dispose of that produce as he pleases.”
Il n’est pas une de ces propositions qui ne semble exclure les deux
autres, et à vrai dire ces contradictions aboutissent à la négation du
droit de Concession.
S’il a existé des occupants _bonâ fide_, ils sont devenus propriétaires:
l’occupation, lorsqu’elle trouve à s’exercer, est dans toutes les
législations un des modes d’acquisition de la propriété, et, au Congo,
les titres en dérivant ont été légalement enregistrés. Si la terre n’a
été valablement occupée par personne, elle est sans maître ou, plus
exactement, elle a l’État pour maître: il peut en disposer au profit
d’un tiers, et celui-ci trouve dans cet acte de disposition un titre
complet et absolu. Dans l’un comme dans l’autre cas, il ne se conçoit
pas que les fruits du sol puissent être réservés à d’autres qu’au
propriétaire sous le prétexte qu’il n’est pas apte, en fait, à récolter
les produits de son fonds.
Par une singulière contradiction, le système de la note dit qu’à la
suite de l’attribution des terres par l’État, les indigènes “lose their
right of collecting the natural fruits,” et, d’autre part, qu’ils
conservent le droit de disposer de ces produits “until unoccupied land
is reduced into individual occupation.” On ne comprend pas la notion
d’un droit appartenant aux natifs qui existerait ou non de par le fait
de tiers. Ou bien, par suite de l’attribution des terres, ils ont perdu
leurs droits, et alors ils les ont perdus totalement et complètement; ou
bien, ils les ont conservés, et ils doivent les conserver, quoique “the
land is reduced into individual occupation.”
Que faut-il d’ailleurs entendre dans le système de la note par occupants
“_bonâ fide_” et par “individual occupation?” Qui sera juge du point de
savoir si l’occupant a mis ses terres en état d’occupation individuelle,
s’il était apte à en recueillir les produits ou si c’était encore
l’indigène? Ce serait, en tous cas, des points relevant essentiellement
du droit interne.
La note, au surplus, est incomplète sur un autre point. Elle dit que là
où l’exploitation ne se ferait pas encore par les ayants droit, la
faculté d’exploiter devrait appartenir aux indigènes. Elle voudrait donc
donner un droit aux indigènes au préjudice des Gouvernements ou des
concessionnaires blancs, mais n’explique pas comment ni par qui le tort
ainsi causé serait compensé ou indemnisé. Quoique le système ainsi
préconisé ne puisse avoir d’application dans l’État du Congo, puisqu’il
ne s’y trouve plus de terres inappropriées, cette remarque s’impose dans
l’intérêt des blancs établis dans le bassin conventionnel. S’il est
équitable de bien traiter les noirs, il est juste de ne pas spolier les
blancs, qui, dans l’intérêt de tous, doivent rester la race dirigeante.
Économiquement parlant, il serait déplorable qu’en dépit des droits
régulièrement acquis par les blancs, les terres domaniales se
trouvassent livrées aux indigènes, fût-ce temporairement. Ce serait le
retour à leur état d’abandon de jadis, alors que les natifs les
laissaient inproductives, car les récoltes de caoutchouc, les
plantations de café, de cacao, de tabac, &c., datent du jour où l’État
en a pris lui-même l’initiative: le mouvement des exportations était
insignifiant avant l’essor que lui ont donné les entreprises
gouvernementales. Ce serait aussi l’inobservance certaine des mesures
d’exploitation rationnelle, de plantation et de replantation auxquelles
s’astreignent l’État et les Sociétés Concessionnaires pour assurer la
conservation des richesses naturelles du pays.
Jamais au Congo, que nous sachions, les demandes d’achat des produits
naturels n’ont été adressées aux légitimes propriétaires. Jusqu’ici l’on
n’a cherché à y acheter que des produits provenant de recels, et l’État,
comme c’était son devoir, a fait poursuivre ces tentatives délictueuses.
La politique de l’État n’a pas, comme on l’a dit, tué le commerce: elle
l’a, au contraire, créé, et elle perpétue la matière commerciale; c’est
grâce à elle que, sur le marché commercial d’Anvers et bientôt au Congo
même--on examine la possibilité d’y établir des dépôts de vente--peuvent
être offertes annuellement à tous indistinctement, sans privilège ni
monopole, 5,000 tonnes de caoutchouc récolté au Congo, alors
qu’antérieurement, par exemple en 1887, l’exportation du caoutchouc se
chiffrait à peine par 30 tonnes. C’est l’État qui, après avoir à ses
frais créé la matière commerciale, en maintient soigneusement la source
au moyen des plantations et replantations.
Il n’est pas à oublier que l’État du Congo a dû compter sur ses propres
ressources. Ce fut une nécessité pour lui d’utiliser son domaine dans
l’intérêt général. Toutes les recettes du domaine sont versées au
Trésor, ainsi que le revenu des actions dont l’État est détenteur en
raison de Concessions accordées. Ce n’est même qu’en tirant tout le
parti utile de ses domaines et en engageant la plus grande partie de
leurs revenus qu’il a pu contracter des emprunts et provoquer à des
entreprises de chemins de fer par des garanties d’intérêt, réalisant
ainsi l’un des moyens les plus désirés par la Conférence de Bruxelles
pour faire pénétrer la civilisation au centre de l’Afrique. Aussi
n’a-t-il pas hésité à gager ses domaines dans ce but.
L’Acte de Berlin ne s’y oppose pas, car il n’a édicté aucune
proscription des droits de propriété, comme on veut, après coup, le lui
faire dire, tendant ainsi, consciemment ou non, à la ruine de tout le
bassin conventionnel du Congo.
Il n’échappera pas non plus aux Puissances que les conclusions de la
note Anglaise, en suggérant une référence à la Cour de La Haye, tendent
à faire considérer comme cas d’arbitrage des questions de souveraineté
et d’administration intérieure que la doctrine courante a toujours
exclues des décisions d’arbitres. Pour ce qui concerne le cas actuel, il
est à supposer que la suggestion d’une référence à la Cour de La Haye a
une portée générale, s’il est vrai que, de l’avis des Chambres de
Commerce Anglaises, “the principles and practice introduced into the
administration of the affairs of the French Congo, the Congo Free State,
and other areas in the conventional basin of the Congo being in direct
opposition to the Articles of the Act of Berlin 1885.” Le Gouvernement
de l’État n’a cessé, pour sa part, de préconiser l’arbitrage pour les
dissentiments d’ordre international qui en comportaient l’application:
ainsi, il voudrait voir déférées à l’arbitrage les divergences de vues
qui se sont produites au sujet du bail des territoires du
Bahr-el-Ghazal.
Après un examen attentif de la note Anglaise, le Gouvernement de l’État
du Congo reste convaincu qu’en raison du vague et du manque complet de
preuves, ce dont elle fait implicitement l’aveu, il n’est pas une
juridiction au monde, en en supposant une qui ait compétence pour être
saisie, qui puisse, bien loin de prononcer une sorte de condamnation,
prendre une autre décision que celle de ne pas donner suite à de simples
suppositions.
Si l’État du Congo se voit attaqué, l’Angleterre peut se dire que, plus
que nulle autre nation, elle s’est trouvée, elle aussi, en butte aux
attaques et aux accusations de toute espèce, et longue serait la liste
des campagnes poursuivies en divers temps et jusque dans récentes
occasions contre son administration coloniale. Elle n’a certes pas
échappé aux critiques que lui ont valu ses guerres multiples et
sanglantes contre les populations indigènes ni aux reproches de
violenter les natifs et de porter atteinte à leur liberté. Ne lui a-t-on
pas fait grief de ces longues insurrections à Sierra-Leone--de cet état
d’hostilité dans la Nigérie, où tout dernièrement, d’après les journaux
Anglais, la répression militaire a, en une seule circonstance, coûté la
vie à 700 indigènes, à la plupart de leurs Chefs et au Sultan--de cette
lutte qui se poursuit au Somaliland au prix du sacrifice de nombreuses
vies humaines, sans que cependant il ne soit exprimé à la Chambre des
Communes d’autre regret que celui du chiffre élevé des dépenses?
Alors que ces attaques adressées à l’Angleterre l’ont laissée
indifférente, il y a lieu d’être surpris de la voir aujourd’hui attacher
une toute autre importance à celles dirigées contre l’État du Congo.
On peut croire, cependant, que les préférences des indigènes de l’État
du Congo demeurent acquises au Gouvernement d’une petite nation
pacifique, dont les visées restent pacifiques comme a été pacifique sa
création basée sur les Traités conclus avec les indigènes.
(Signé) CHR. DE CUVELIER.
_Bruxelles, le 17 Septembre, 1903._
(Translation.)
The Government of the Independent State of the Congo have examined the
despatch from the Foreign Office, dated the 8th August last, which was
communicated to the Signatory Powers of the Berlin Act, and declare
themselves in agreement with His Majesty’s Government on two fundamental
points, viz., that natives ought to be treated with humanity and
gradually led into the paths of civilization, and that freedom of
commerce in the Conventional Basin of the Congo ought to be entire and
complete.
They deny, however, that the manner in which the State is administered
involves a systematic régime “of cruelty or oppression,” and that the
principle of commercial freedom would introduce modifications in the
rights of property as universally understood, seeing that there is not a
word to this effect in the Berlin Act. The Congo State observes that
there is in that Act no provision which would sanction restrictions of
any kind on the exercise of the rights of property, or give to one
Signatory Power the right of intervention in the interior administration
of another. It desires faithfully to observe the Berlin Act, that great
International Act which binds all Signatory or adhering Powers,
according to the clear grammatical sense of the text, which none has power either to take from or add to.
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