2015년 11월 30일 월요일

The Casement Report 41

The Casement Report 41



Le Décret sur les chefferies[71] établissait le principe de l’impôt, et
sa perception selon “un tableau des prestations annuelles à fournir, par
chaque village, en produits, en corvées, travailleurs ou soldats.”
L’application de ce Décret a été formulée en des actes d’investiture,
des tableaux statistiques et des états de prestation, dont les modèles
sont reproduits à l’Annexe IV. Contrairement à ce que pense le Rapport,
ce Décret a reçu l’exécution compatible avec l’état d’avancement social
des tribus; de nombreux actes d’investiture ont été dressés et des
efforts ont été faits pour établir des états de répartition équitable
des prestations. Le Consul eût pu s’en assurer dans les bureaux des
Commissariats, notamment des districts du Stanley-Pool et de l’Équateur
qu’il a traversés; mais il a généralement négligé les sources
d’informations officielles. Sans doute, l’application fut et devait être
limitée dans les débuts, et il a pu en résulter que les demandes
d’impôts ont atteint, pendant quelque temps, les seuls villages dans un
certain périmètre autour des stations; mais cette situation s’est
améliorée progressivement au fur et à mesure que, les régions plus
distantes se trouvant englobées dans la zone d’influence des postes
gouvernementaux, le nombre des villages astreints à l’impôt s’est accru
successivement et que les taxes ont pu être réparties sur un chiffre
plus grand de contribuables. Le Gouvernement vise à ce que le progrès
soit constant dans cette voie, c’est-à-dire à ce que l’impôt soit le
plus équitablement réparti et soit, autant que possible, personnel; le
Décret du 18 Novembre, 1903, tend à ce but en prescrivant
l’établissement de “rôles des prestations indigènes” de manière que les
obligations de chacun des natifs soient nettement précisées.
 
“Chaque année, dit l’Article 28 de ce Décret, les Commissaires de
District dresseront dans les limites de l’Article 2 du présent
Règlement (c’est-à-dire dans la limite de quarante heures de
travail par mois par indigène), les rôles des prestations à
fournir, en espèce et en durée de travail par chacun des indigènes
résidant dans les territoires de leur district respectif.” Et
l’Article 55 punit “quiconque, chargé de la perception des
prestations, aura exigé des indigènes, soit comme impôt en nature
soit comme heures de travail, des prestations d’une valeur
supérieure à celles prévues dans les rôles d’impositions.”
 
Nul n’ignore que le recouvrement de l’impôt se heurte parfois au mauvais
vouloir, et même au refus de payer. La démonstration qu’en fait le
Rapport du Consul pour le Congo est corroborée par l’expérience faite,
par exemple, dans la Rhodésia.
 
“The Ba-Unga (Awemba district), inhabitants of the swamps in the
Chambezi delta, gave some trouble on being summoned to pay
taxes.”[72]--“Although in many cases whole villages retired into
the swamps on being called upon for the hut tax, the general result
was satisfactory for the first year (Luapula
district).”[73]--“Milala’s people have succeeded in evading
taxes.”[74]--“A few natives bordering on the Portuguese territory,
who, owing to the great distance they reside from the Native
Commissioners’ stations, are not under the direct supervision of
the Native Commissioners, have so far evaded paying hut tax, and
refused to submit themselves to the authority of the Government.
The rebel Chief, Mapondera, has upon three occasions successfully
eluded punitive expeditions sent against him.... Captain Gilson, of
the British South Africa Police, was successful in coming upon him
and a large following of natives, and inflicting heavy losses upon
them.... His kraal and all his crops were destroyed. He is now
reported to be in Portuguese territory.... Siji M’Kota, another
powerful Chief, living in the northern parts of the M’toko
district, bordering on Portuguese territory, has also been
successful in evading the payment of hut tax, and generally
pursuing the adoption of an attitude which is not acceptable to the
Government. I am pleased to report that a patrol is at present on
its way to these parts to deal with this Chief, and to endeavour to
obtain his submission. It will be noted that the above remarks
relate solely to those natives who reside along the borders of our
territories, and whose defiant attitude is materially assisted by
reason of this proximity to the Portuguese border, across which
they are well able to proceed whenever they consider that any
meeting or contact with the Native Commissioner will interfere in
any way with their indolent and lazy life. They possess no movable
property which might be attached with a view to the recovery of hut
tax unpaid for many years, and travel backwards and forwards with
considerable freedom, always placing themselves totally beyond the
reach of the Native Commissioner.”[75]
 
C’est là un exemple de ces “punitive expeditions” auxquelles l’autorité
se voit obligée de recourir parfois, et aussi de ce procédé des natifs,
non spécial aux indigènes Congolais, de se déplacer en territoire voisin
pour se soustraire à l’exécution de la loi.--Que si, au Congo, dans le
recouvrement des prestations indigènes, des cas, parmi ceux cités par le
Consul, ont réellement dépassé les limites d’une rigueur juste et
pondérée, ce sont là des circonstances de faits que des investigations
sur les lieux pourront seules élucider, et des instructions seront, à
cet effet, données à l’administration de Boma.
 
Il ne peut être davantage accepté, jusqu’à plus ample informé, les
considérations du Rapport sur l’action des gardes forestiers au service
de la Société A.B.I.R. et de “La Lulonga.” Ces sous-ordres sont
représentés par le Consul comme exclusivement préposés à “obliger par
force la récolte du caoutchouc ou les approvisionnements dont chaque
factorerie a besoin.”[76] Une autre explication a cependant été donnée,
mais elle n’émane pas d’un indigène, à savoir que ces gardes forestiers
ont pour mission de veiller à ce que la récolte du caoutchouc se fasse
rationnellement et d’empêcher notamment que les indigènes ne coupent les
lianes.[77] On sait, en effet, que la loi a prescrit des mesures
rigoureuses pour assurer la conservation des zones caoutchoutières, a
réglementé leur exploitation et a imposé des plantations et
replantations, en vue d’éviter l’épuisement complet du caoutchouc, comme
on l’a vu par exemple dans la “North-Eastern and Western Rhodesia.”[78]
Les Sociétés et particuliers exploitants ont de ce chef une lourde
responsabilité et ont incontestablement une surveillance minutieuse à
exercer sur les modes et procédés de récoltes. La raison d’être de ces
gardes forestiers peut donc, en réalité, être tout autre que celle dite
par le Consul; en tout cas, les plaintes formulées à ce sujet formeront
l’un des points de l’enquête au Congo, de même que cette autre remarque
du Rapport que l’armement de ces gardes forestiers serait excessif et
abusif. Il faut dès à présent remarquer que dans ses évaluations du
nombre des gardes armés, le Consul procède par déductions
hypothétiques[79] et qu’il dit lui-même: “I have no means of
ascertaining the number of this class of armed men employed by the
A.B.I.R. Company.”[80] Il donne le détail que le fusil d’un de ces
hommes était marqué sur la crosse: “Dépôt 2,210.” Or, il est évident
qu’une telle indication ne peut avoir la signification que voudrait lui
donner le Consul que pour autant qu’il soit établi qu’elle se rapporte à
un numérotage des armes utilisées dans la Concession, et tel n’est pas
le cas, car cette marque: Dépôt ... n’est employée ni par les Agents de
l’État ni par la Société, et il est à supposer qu’elle constitue une
ancienne marque, soit de fabrication, soit de magasin. Quant à
l’armement des capitas, le Consul ne doit pas ignorer que ce point--qui
n’est pas sans difficulté, puisqu’il faut à la fois tenir compte de la
nécessité de la défense personnelle du capita et de l’écueil d’un usage
abusif de l’arme qui lui est confiée--n’a cessé d’être l’objet de
l’attention de l’autorité supérieure. Il n’y a pas que la seule
Circulaire du 20 Octobre, 1900, reproduite par le Consul, qui ait traité
la question; il en est tout un ensemble, datant notamment des 12 Mars,
1897, 31 Mai et 28 Novembre, 1900, et 30 Avril, 1901. Nous les
reproduisons en Annexes, comme témoignant de l’absolue volonté du
pouvoir de faire appliquer strictement les dispositions légales en la
matière (Annexe V). Nonobstant les précautions incessantes, le Consul a
constaté que plusieurs capitas n’étaient pas porteurs de permis--ces
permis ne se trouvait-ils pas au siège de la Direction?--et que deux
d’entre eux étaient armés d’armes de précision.[81] Ces quelques
infractions ne suffiraient évidemment pas pour conclure à une sorte de
vaste organisation armée, destinée à terroriser les indigènes. Cette
autre Circulaire du 7 Septembre, 1903, reproduite à l’Annexe VII du
Rapport du Consul, montre, au contraire, le soin que met le Gouvernement
à ce que les soldats noirs réguliers eux-mêmes soient en tout temps sous
le contrôle des officiers Européens.[82]
 
Telles sont les premières remarques que suggère le Rapport de M.
Casement, et nous nous réservons de le raconter plus en détail, lorsque
seront en possession du Gouvernement les résultats de l’enquête à
laquelle les autorités locales vont procéder. Il sera remarqué que le
Gouvernement, ne voulant pas paraître faire dévier le débat, n’a pas
soulevé la question préjudicielle au sujet des formes, à coup sûr
insolites, en lesquelles le Consul de Sa Majesté Britannique a agi en
territoire étranger. Il n’échappera pas combien le rôle que s’est
attribué le Consul en instituant des sortes d’enquêtes, en faisant
comparaître des indigènes, en les interrogeant comme par voie
d’autorité, en émettant même des espèces de jugements sur la culpabilité
d’accusés, est en dehors des limites des attributions d’un Consul. Les
réserves qu’appelle ce mode de procéder doivent être d’autant plus
formelles que le Consul intervenait de la sorte en des affaires où
n’étaient intéressés que des ressortissants de l’État du Congo et
relevant exclusivement de l’autorité territoriale. M. Casement s’est
chargé de se désavouer lui-même lorsque, le 4 Septembre, 1903, il
écrivait au Gouverneur-Général: “I have no right of representation to
your Excellency save where the persons or interests of British subjects
dwelling in this country are affected.” Il était donc conscient de ce
qu’il outrepassait les devoirs de sa charge, lorsqu’il investiguait sur
des faits d’administration purement intérieure et empiétait ainsi sur
les attributions des autorités territoriales, à l’encontre des règles du
droit Consulaire.
 
“The grievances of the natives have been made known in this country
by ..., who brought over a Petition addressed to the King, praying
for relief from the excessive taxation and oppressive legislation
of which they complain.”
 
Ces lignes sont extraites du “Report for 1903 de la British and Foreign
Anti-Slavery Society,” et les natifs dont il est question sont les
indigènes des Iles Fiji. Ce Rapport continue:--
 
“The case has been brought before the House of Commons. The
grievances include forced labour on the roads, and restrictions
which practically amount to slavery; natives have been flogged
without trial by Magistrate’s orders and are constantly subject to
imprisonment for frivolous causes. Petitions lodged with the local
Colonial Secretary have been disregarded. Mr. Chamberlain, in reply
to the questions asked in Parliament, threw doubt upon the
information received, but stated that the recently appointed
Governor is conducting an inquiry into the whole situation in the
Fiji Islands, in the course of which the matter will be fully investigated.”

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